Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
128. La dernière chambre de combustion d’un crématorium ou d’un incinérateur d’animaux doit être munie, à sa sortie, d’un système qui mesure et enregistre en continu la température des gaz.
D. 501-2011, a. 128.